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Episode 50 : 6 millions... de chomeurs
Il y a 4 ans
50ème épisode de "La Quotidienne" ce lundi 27 juillet. Rejoignez-nous sur Telegram : https://t.me/dieudonneofficiel . Pour le Sestrel : https://sestrel.io/
Si ce Rwandais a réellement mis le feu à cette cathédrale, il n'est rien d'autre qu'un dangereux déséquilibré qui mérite la pendaison. Et cela pourrait servir d'exemple .
MERCI.
(Livre III - Titre II Atteintes à la personne humaine Section 3 : Des agressions sexuelles)
en référence aux articles :
Article 222-22
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Article 222-22-1
La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime.
Article 222-23
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Et en particulier ;
L’Article 222-24
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
merci et super boulot dieudo
Non c’est pas la France 🙅♂️,choucroute et bon vin 🍷
On est là
Merci DIEUDO.
Je le qualifierais de visionnaire du monde monderne.
le 1er facteur d'intégration est d'être blanc pour prétendre vivre chez les blancs , non??!!
catholique ?: il brûle une CATHEDRALE!!!
la colère des Français est INFINIE : voilà ce qu'on leur doit : DEHORS.
Illégalité de l'amende pour port de masque
DECLARATION QUI ETABLIT L'ILLEGALITE DE LA CONTRAVENTION
DE 4IEME CLASSE QUI SERAIT IMPUTEE EN CAS DE DEFAUT
DU PORT DU MASQUE DANS LES LIEUX IMPOSES PAR LE DECRET
DU 10/07/2020
Pour que l'infraction soit imputée et sanctionnée, il faut, aux termes du principe de légalité, prévu à l'article 111-3 et conformément à l'article 111-4 de celui-ci sur l'interprétation stricte de la loi pénale, que les textes d'incrimination et de répression soient clairement énoncés afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'incrimination et la répression.
Or, tout le monde prétend que le défaut du port de masque est sanctionné par une contravention de quatrième classe telle que visée à l'alinéa 3 de l'article L-3136-1 du Code de la Santé Publique.
Or, l'alinéa 3 du texte précité réprime par une contravention de quatrième classe les infractions visées aux articles L-3131-1 3131-15 3131-17 dudit Code.
Toutefois les textes précités ne peuvent en aucun cas être appliqués au « défaut de port de masque » pour les motifs suivants :
L'article L 3131-1 ne s'applique qu'au règlement pris-par le Ministre chargé de la Santé et par arrêté motivé- Or les dispositions du décret du 10 Juillet 2020 ont été édictées par un décret et non par arrêté :
« S'agissant des dispositions des articles L3131-15 à L3131-17 , celles ci ne sont applicables que dans les circonscriptions où l'état d'urgence est déclaré.
Les dispositions relatives au port de masque, des articles 27 et 38 du Décret du 10 Juillet, s'appliquent aux « territoires sortis de l'urgence sanitaire » t ne sont donc pas applicables ;
« Enfin, le texte de répression ne vise en aucun cas le décret du 10 Juillet 2020, de sorte qu'aucune répression ne peut être appliquée au défaut du port de masque. ».
Toute verbalisation effectuée par un policier, un gendarme ou tout autre personne habilitée par la loi sont ainsi entachées d'une illégalité manifeste, ainsi que d'un abus de pouvoir.
Maître Carlo Alberto Brusa, Avocat à la Cour,
Président de l'Association Réaction 19
Président du Cabinet d'Avocats Cab Associés, Avocats à la Cour
Je vous suggère d' imprimer le présent document, à le déposer dans tous les Commissariats et toutes les Gendarmeries afin qu'il soit donné large écho aux erreurs graves commises par la mise en œuvre d'une répression qui n'a aucun fondement légal ni réglementaire.
D'autant plus que seule la Loi fait Loi !
Un décret ne peut aucunement se substituer à une Loi !
Entrée en vigueur de la "loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public",
le 11 avril 2011 😉
ET TOC !!!
LA LIBERTÉ COMMENCE LÀ OÙ L'IGNORANCE S'ARRÊTE 😉
LOVE ❤